Chronique JuriGeek #7
Faisant suite à la création de l’article 222-33-2-2 du Code Pénal en 2014, la loi du 03 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, consacre la lutte contre le cyberharcèlement en palliant à la difficulté de punir tous les acteurs d’un cyberharcèlement en groupe ou d’un raid numérique.
Bien que le cyberharcèlement soit en effet pénalisé depuis 2014, il était difficile de lutter contre tous les auteurs d’une action de groupe, action qui est pourtant la forme la plus fréquente lorsqu’il s’agit de ce type d’harcèlement.
L’article 11 de la LOI n° 2018-703 du 3 août 2018 – publiée au Journal officiel du 5 août 2018 – renforce l‘article 222-33 du code pénal grâce à l’ajout de trois alinéas ainsi rédigés :
« L’infraction est également constituée :
« 1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
« 2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. » ;
2° Le III du même article 222-33 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »
De la même manière, après le premier alinéa de l’article 222-33-2-2, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’infraction est également constituée :
« a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
« b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. » ;
Le 4° du même article 222-33-2-2 est complété par les mots : « ou par le biais d’un support numérique ou électronique » ;
La nouvelle loi stipule donc que tous les participants à un acte de cyberharcèlement peuvent être condamnés au même titre que l’auteur principal, et ce, même si cela ne concerne que quelques mails ou tweets, quelques statuts Facebook ou quelques messages sur les forums. L’étendue de l’implication n’est donc plus un critère, ceci au profit de la seule participation, dès lors qu’il est prouvé que le participant savait que son action caractérisait une répétition pour la victime.
Les individus reconnus coupables peuvent être condamnés – comme l’auteur principal – à des peines allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. Reste à voir dans quelle mesure les juges vont utiliser ce nouvel outil juridique.
Cette mesure radicale peut sans doute sembler excessive, mais face à des individus qui se déresponsabilisent de plus en plus parce qu’ils sont faces à un écran, il semble malheureusement inévitable d’en arriver à une extrémité, où afin de faire prendre conscience de la gravité de ses actes, il faille condamner sans tenir compte de l’étendue de l’implication d’un seul individu…
Et vous, pensez-vous que cela soit justifié ?
En savoir plus :
Clinique juridique de paris : workshop sur le cyberharcèlement
Non au harcèlement site officiel de l’Education Nationale
Réseau d’écoute des cyberharcelés au n° 08 200 000 net écoute ou numéro vert 3020.
Rapport du Haut Conseil à l’égalité entre les Hommes et les Femmes du 16/11/2017.
Harcèlement en ligne sur Service Public.fr